ArticleR311-1 Article R311-1 du code de la route (DĂ©cret nÂș 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004) (DĂ©cret nÂș 2004-935 du 30 aoĂ»t 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004) (DĂ©cret nÂș 2005-173 du 24 fĂ©vrier 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 fĂ©vrier 2005) Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui Auterme de l’article R-311-1 du code de la route les ambulances de transport sanitaires entrent dans la catĂ©gorie des vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ© de passage, ceux-ci sont alors rattachĂ©s au rĂ©gime dĂ©rogatoire des articles R-432-2 et R-432-3 lorsqu’ils sont en situation d’urgence.. Toutefois il ne concerne pas le respect des feux de signalisation auxquels Conditionspour s’inscrire Ă  l’examen (article R. 3120-7 du code des transports) - ĂȘtre titulaire du permis de conduire de la catĂ©gorie B libĂ©rĂ© du dĂ©lai probatoire prĂ©vu Ă  l'article L. 223-1 du code de la route ; - ĂȘtre mĂ©dicalement apte dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 221-11 du code de la route ; Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes ; Parmiles diffĂ©rentes catĂ©gories de vĂ©hicules dĂ©finies Ă  l’article R.311-1 du code de la route, les fauteuils roulants ne sont pas identifiĂ©s en tant que tels et leur assimilation Ă  un quadricycle lĂ©ger Ă  moteur supposerait qu'ils aient le mĂȘme type de performances que ces derniers, ce qui n'est pas actuellement le cas notamment de ceux homologuĂ©s par les Dịch VỄ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Article R311-1 du code de la route DĂ©cret nÂș 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 DĂ©cret nÂș 2004-935 du 30 aoĂ»t 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004 DĂ©cret nÂș 2005-173 du 24 fĂ©vrier 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 fĂ©vrier 2005 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article - autobus vĂ©hicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar autobus, rĂ©pondant Ă  des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; - autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques ; - camionnette vĂ©hicule Ă  moteur ayant au moins quatre roues, Ă  l'exclusion des quadricycles Ă  moteur, destinĂ© au transport de marchandises et dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 3,5 tonnes ; - cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" vĂ©hicule Ă  deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dĂ©passe pas 45 km/h et Ă©quipĂ© a Pour un cyclomoteur Ă  deux roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur Ă  trois roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal vĂ©hicule Ă  moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă  3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă  lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; - engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă  l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă  l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km/h ; - motocyclette vĂ©hicule Ă  deux roues Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vĂ©lomoteur avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle lĂ©ger Ă  moteur vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excĂšde pas 45 km/h, la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm3 pour les moteurs Ă  allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids Ă  vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd Ă  moteur vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 kilowatts, le poids Ă  vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes, et qui ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition des quadricycles lĂ©gers Ă  moteur ; - semi-remorque remorque destinĂ©e Ă  ĂȘtre attelĂ©e Ă  un autre vĂ©hicule de telle maniĂšre qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement soit supportĂ©e par lui ; - train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă  moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle Ă  moteur vĂ©hicule Ă  trois roues symĂ©triques Ă  moteur dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes et qui ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition du cyclomoteur ; - vĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une semi-remorque ; - vĂ©hicule de collection vĂ©hicule, de plus de vingt-cinq ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; - vĂ©hicule de transport en commun autobus ou autocar ; - vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; - vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ; - vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă  la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă  la garde dĂ©partementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă  deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă  demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; - vĂ©hicule et matĂ©riel agricoles vĂ©hicule ou matĂ©riel normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et ci-dessous Ă©numĂ©rĂ© et dĂ©fini a Tracteur agricole vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  roues ou Ă  chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă  des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestiĂšres. b Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km/h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă  40 km/h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2,55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă  celles relatives aux quadricycles lĂ©gers Ă  moteur. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă  un seul essieu. c VĂ©hicule ou appareil remorquĂ© 1. Remorque et semi-remorque agricole vĂ©hicule de transport conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole autre appareil normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matĂ©riel, de matĂ©riaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour ĂȘtre dĂ©placĂ© au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matĂ©riel forestier matĂ©riel normalement destinĂ© Ă  l'exploitation forestiĂšre et rĂ©pondant aux mĂȘmes critĂšres que ceux retenus pour les vĂ©hicules et appareils agricoles dont la rĂ©glementation leur est Ă©galement applicable ; - matĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; - voiture particuliĂšre vĂ©hicule Ă  moteur ayant au moins quatre roues, Ă  l'exclusion des quadricycles Ă  moteur, destinĂ© au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 3,5 tonnes. Les vĂ©hicules doivent ĂȘtre construits, commercialisĂ©s, exploitĂ©s, utilisĂ©s, entretenus et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©parĂ©s de façon Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de tous les usagers de la route. Des dĂ©crets en Conseil d'Etat dĂ©terminent les conditions d'application du prĂ©sent article. Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. SystĂšme de conduite automatisĂ© systĂšme associant des Ă©lĂ©ments matĂ©riels et logiciels, permettant d'exercer le contrĂŽle dynamique d'un vĂ©hicule de façon prolongĂ©e ; 2. ContrĂŽle dynamique exĂ©cution de toutes les fonctions opĂ©rationnelles et tactiques en temps rĂ©el nĂ©cessaires au dĂ©placement du vĂ©hicule. Il s'agit notamment du contrĂŽle du dĂ©placement latĂ©ral et longitudinal du vĂ©hicule, de la surveillance de l'environnement routier, des rĂ©actions aux Ă©vĂ©nements survenant dans la circulation routiĂšre et de la prĂ©paration et du signalement des manƓuvres ; 3. Reprise en main action du conducteur aux fins d'exercer le contrĂŽle dynamique du vĂ©hicule. Les modalitĂ©s de la reprise en main sont dĂ©finies dans les conditions d'utilisation du systĂšme de conduite automatisĂ© ; Demande de reprise en main requĂȘte du systĂšme de conduite automatisĂ© aux fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la pĂ©riode de transition ; PĂ©riode de transition dĂ©lai maximal dont le conducteur est informĂ© entre une demande de reprise en main et une manƓuvre Ă  risque minimal ; 4. Domaine de conception fonctionnelle conditions notamment gĂ©ographiques, mĂ©tĂ©orologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans lesquelles un systĂšme de conduite automatisĂ© est spĂ©cifiquement conçu pour exercer le contrĂŽle dynamique du vĂ©hicule et en informer le conducteur ; 5. ManƓuvre Ă  risque minimal manƓuvre ayant pour finalitĂ© la mise Ă  l'arrĂȘt du vĂ©hicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuĂ©e par le systĂšme de conduite automatisĂ©, suite Ă  un alĂ©a non prĂ©vu dans ses conditions d'utilisation, Ă  une dĂ©faillance grave ou un dĂ©faut de reprise en main Ă  expiration de la pĂ©riode de transition ; 6. ManƓuvre d'urgence manƓuvre automatiquement effectuĂ©e par le systĂšme de conduite automatisĂ© en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'Ă©viter ou de l'attĂ©nuer ; 7. Dispositif d'enregistrement des donnĂ©es d'Ă©tat de dĂ©lĂ©gation de conduite dispositif de stockage de donnĂ©es permettant de dĂ©terminer les interactions entre le conducteur et le systĂšme de conduite automatisĂ©. Actions sur le document Article R317-6-1 I. - Les vĂ©hicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 tonnes et les autres vĂ©hicules d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă  3,5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'Ă©missions polluantes dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports et mis en circulation pour la premiĂšre fois Ă  compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, ĂȘtre construits ou Ă©quipĂ©s de telle maniĂšre que leur vitesse maximale ne puisse pas dĂ©passer respectivement 100 km/h et 90 km/h. II. - Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de la routeChronoLĂ©gi Article R311-2 - Code de la route »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juin 2001Partie rĂ©glementaire Articles R110-1 Ă  R442-7Livre III Le vĂ©hicule. Articles R311-1 Ă  R350-3Titre Ier Dispositions techniques. Articles R311-1 Ă  R319-1Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales et dĂ©finitions. Articles R311-1 Ă  D311-4 Article R311-1 Article R311-1-1 Article R311-2 Article R311-3 Article D311-4 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juin 2001 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles Ă  moteur et des cyclomoteurs Ă©lectriques n'est pas prise en compte pour la dĂ©termination des poids visĂ©s au prĂ©sent en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©

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